J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores


NOR : AGRG0501211A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural ;

Vu la directive 92/65 /CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 /CEE ;

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale ;

Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires de chiens, chats, furets, renards et visons.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets ;

Echanges non commerciaux : les mouvements d'animaux accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

Echanges commerciaux : tous les échanges autres que les échanges non commerciaux ;

Introduction : l'introduction sur le territoire français de carnivores domestiques en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Expédition : l'expédition à partir du territoire français de carnivores domestiques vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Etat membre expéditeur : l'Etat membre à partir duquel les carnivores domestiques sont expédiés vers un autre Etat membre ;

Etat membre destinataire : l'Etat membre à destination duquel sont expédiés les carnivores domestiques provenant d'un autre Etat membre.

Article 3


Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un transit sur le territoire français ou d'une expédition vers un autre Etat membre, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre identifiés par tatouage ou par un système d'identification électronique (transpondeur) utilisé dans l'Etat membre expéditeur.

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;

b) Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l'Etat membre où a été pratiquée l'injection, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

Dans le cas d'une primo-injection, la vaccination est considérée en cours de validité après un délai reconnu par l'Etat membre qui ne peut être inférieur à 21 jours ;

c) Etre accompagnés d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.

Article 4


Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».

Article 5


Les Etats membres qui disposent de règles particulières de contrôle de l'échinococcose et des tiques peuvent subordonner l'introduction des carnivores domestiques sur leur territoire au respect des mêmes exigences.

Article 6


Les carnivores domestiques âgés de moins de trois mois et non vaccinés contre la rage, conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté, ne peuvent être introduits en France lors d'un mouvement commercial ou non commercial.

Article 7


Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, les chiens et chats doivent :


1° Conditions générales


a) Etre identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à moins que l'Etat membre de destination n'autorise également l'identification par tatouage.

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par l'Etat membre de destination.

c) Etre accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.

d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».

e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l'échinococcose.


2° Conditions particulières relatives à la rage


a) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

b) Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles nationales de l'Etat membre destinataire.

Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté.


Article 8


Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Le vétérinaire sanitaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.

Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9


Les Etats membres veillent à ce que soient interdits les échanges des visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.

Article 10


L'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des dispositions énumérées à l'article 8 du présent arrêté, maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour les visons et les renards pour lesquels il ne peut être démontré qu'ils sont nés sur l'exploitation d'origine et maintenus depuis leur naissance en captivité.

Article 11


L'arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores est abrogé.

Article 12


La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers